D-4, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes

Texte complet
3.08. Sous réserve des articles 3.06 et 3.07, le denturologiste, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 11, a. 3.08.